Les SMS adressés par un salarié à des collègues ou ex-collègues, contenant des propos critiques à l’égard de votre entreprise et dénigrants à l’égard de ses dirigeants, bénéficient d’une présomption simple de caractère professionnel lorsqu’ils sont envoyés depuis le téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle. Une présomption simple est une présomption réfragable (elle peut être renversée par une preuve contraire). Le cas échéant, le salarié devra prouver le caractère privé de son échange.
Dans ces conditions, ils ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics.
Dans une affaire du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a jugé qu’un salarié pouvait être licencié pour faute grave après avoir adressé des SMS depuis son smartphone professionnel.
Parmi ses différents messages, on peut retenir :
- un ton sarcastique et contestataire que les messages soient adressés à son N+1, à ses collègues ou ses collaborateurs ;
- il désignait un membre de la société sous une dénomination dénigrante et avait détourné l’appellation « l’EPD » (entretien progrès développement) en répondant à son collègue en ces termes « on peut vraiment dire : le PD » pour désigner le directeur général.
Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir son licenciement jugé comme dépourvu de faute grave aux motifs qu’il jouissait dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché pouvaient être apportées.
La Cour de cassation a alors rappelé qu’il résulte de l’article L. 1121-1 du Code du travail que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Dans cette affaire, elle a jugé que l’emploi de termes injurieux et excessifs caractérisait bel et bien un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et ce, peu important le caractère restreint de la diffusion des propos.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 : https://urls.fr/HqnI-M
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