Un salarié est-il tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur pendant le préavis ?
Oui !
Le contrat de travail liant un employeur et un salarié doit faire l’objet d’une exécution loyale par les parties. Cette obligation est inhérente au contrat de travail même si elle n’y pas expressément mentionnée.
Pour le salarié, cette obligation de loyauté consiste, de façon générale, à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment par des actes de dénigrement, d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur ou de concurrence à l’entreprise. Cette obligation comprend l’interdiction au salarié d’exercer une activité concurrente de son employeur. Elle s’applique durant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant les périodes de suspension (arrêt de travail, congés, etc.).
Par ailleurs, le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence qui limite, sous réserve du respect de certains critères de validité, la liberté du salarié à exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte après la rupture du contrat de travail. Si le salarié n’est tenu d’aucune clause de non-concurrence, rien ne lui interdit, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une fonction identique à celle précédemment occupée à son propre compte ou chez un concurrent.
Dans un arrêt en date du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a retenu que la création et l’immatriculation d’une société concurrente à l’employeur durant la période de préavis ne constitue pas nécessairement une violation de l’obligation de loyauté dès lors que l’activité n’est lancée qu’après la rupture effective du contrat de travail.
En l’espèce, un salarié en cours de préavis après sa démission de son poste de travail avait créé et immatriculé une société. Son employeur l’avait alors licencié pour faute lourde et agi en justice pour demander des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté. Les juges du fond avaient rejeté les demandes de l’employeur et condamné à payer au salarié des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Ils avaient retenu que le manquement à l’obligation de loyauté n’était pas caractérisé au seul motif que le salarié avait immatriculé sa société pendant son préavis. L’employeur avait formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision en soutenant que manque à son obligation de loyauté le salarié qui crée une société dont l’activité est directement concurrente à celle de son employeur peu importe que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis.
La Cour de cassation a rejeté les demandes de l’employeur. Elle retient que le salarié ayant constitué une société concurrente de celle de son employeur, immatriculée pendant le préavis, mais dont l’exploitation n’avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté du salarié. En effet le salarié n’est tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur après la rupture effective de son contrat de travail.
Ainsi, les actes préparatoires au lancement d’une activité concurrente pourraient se faire même pendant le préavis d’un salarié, sans que cela ne caractérise un manquement à son obligation de loyauté, dès que l’activité n’est réellement exercée qu’après la rupture effective du contrat de travail. En revanche, l’activité du salarié serait limitée s’il est soumis à une clause de non-concurrence valide mise en œuvre par l’employeur.
Consulter la décision de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 : https://urlz.fr/er8M
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