Un employeur peut-il, suite à la rupture de la période d’essai, dépasser la date de fin de la période pour prendre en compte le délai de prévenance ?
Non !
La période d’essai permet à un employeur d’évaluer les compétences du salarié à occuper le poste, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d’essai ne se présume pas et doit être expressément prévue dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail conclu avec le salarié.
Pour rappel, la durée maximale de la période d’essai, pour un contrat de travail à durée indéterminée, est de :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
La période d’essai peut être renouvelée une seule fois, avec l’accord exprès du salarié, si un accord de branche étendu et le contrat de travail en prévoient expressément la possibilité. La Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCN SAP) prévoit la possibilité de renouveler, avec l’accord exprès et préalable du salarié, la période d’essai dans la limite de deux mois maximum.
La suspension du contrat de travail pendant la période d’essai entraîne une prolongation d’une durée équivalente de la période.
Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par l’employeur ou le salarié, sans qu’il ait besoin de motiver la rupture et sans indemnités, sauf disposition conventionnelle contraire. Les parties ne sont tenues à aucune obligation d’ordre procédural. Toutefois, pour des questions de preuve, il est conseillé de notifier la rupture de la période d’essai par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge en double exemplaire.
La partie souhaitant rompre la période d’essai doit respecter un délai de prévenance dont la durée dépend du temps de présence du salarié dans l’entreprise. Si la rupture émane du salarié, celui-ci doit prévenir son employeur au moins :
- 24 heures s’il est présent dans l’entreprise depuis moins de 8 jours ;
- 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
Lorsque la rupture de la période d’essai émane de l’employeur, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié dans l’entreprise ;
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
- 2 semaines après un mois de présence ;
- un mois après 3 mois de présence.
La durée de la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Si le délai de prévenance n’est pas respecté, l’employeur devra verser au salarié concerné une indemnité compensatrice. Son montant est égal aux rémunérations et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’au terme du délai de prévenance. L’employeur ne doit pas prolonger la période d’essai du fait du délai de prévenance, Le salarié ne devra en aucun cas travailler après la date de fin de sa période d’essai. A défaut, la rupture interviendra en dehors de la période d’essai et pourrait être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le salarié ne sera plus en période d’essai.
Sur le même thème
- Un employeur peut-il dispenser son salarié d’exécuter son délai de prévenance après la rupture de sa période d’essai ?
- Comment un employeur peut-il rompre la période d’essai d’un salarié ?
- Un employeur peut-il prévoir le renouvellement automatique de la période d’essai dans le contrat de travail du salarié ?
- Un employeur peut-il rompre la période d’essai d’un salarié en arrêt maladie ?