Un employeur peut-il imposer des plages horaires aux salariés en forfait jours ?
Non !
Le dispositif du forfait en jours permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent ainsi d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.
Les forfaits en jours sur l’année peuvent être conclus par :
- les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux dispositions du Code du travail relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaire de travail.
Lorsque les salariés sont intégrés dans un planning imposant leur présence au sein de l’entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres / salariés autonomes et donc soumis à une convention de forfait annuel en jours. Cette pratique, selon la Cour de cassation, est en contradiction avec la notion de cadre autonome.
En imposant des horaires à des salariés en forfait jours, ces derniers seront considérés comme des salariés intégrés soumis à l’horaire collectif de travail et au régime des heures supplémentaires.
Même s’ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif, les salariés en forfait jours ont une prestation de travail à fournir. L’employeur peut donc user de son pouvoir de direction, si en raison d’une mauvaise organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours ne remplissent pas les missions confiées et n’assistent pas aux réunions qui entrent dans le cadre de leurs missions.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016 : http://urlz.fr/5465
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