Un employeur peut-il exclure le versement de l’indemnité de précarité en cas de rupture anticipée du CDD d’un commun accord ?
Conformément aux dispositions du Code du travail, l’indemnité de précarité ou de fin de contrat doit être versée à un salarié recruté en contrat à durée déterminée (CDD) à la fin de son contrat. Elle est égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au cours du contrat.
Néanmoins, il existe des situations dans lesquelles elle n’est pas due:
- pour les emplois saisonniers ou les contrats conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
- pour les contrats conclus avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
- lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
- en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
La Cour de cassation estime également qu’elle n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI et notamment en cas de requalification d’un CDD.
La rupture du CDD d’un commun accord ne fait pas partie des cas de figure dans lesquels l’indemnité de précarité ne doit pas être versée. En l’espèce, la Cour de cassation est venue rappeler que les parties qui rompent un CDD d’un commun accord ne peuvent pas déroger à cette règle, en prévoyant son non-versement dans la convention de rupture.
La rupture d’un commun accord ne peut être assimilée à une transaction et ne peut donc avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l’exécution de ce contrat.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2015 : http://urlz.fr/2Ac1