Un employeur peut-il être condamné pour manquement à son obligation de sécurité s’il ne tient pas compte des préconisations du médecin du travail ?
Oui !
Tout employeur est tenu, compte tenu de son obligation de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Ainsi, un employeur est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du travail pour assurer et protéger la santé de ses salariés. Le médecin du travail est, en effet, seul compétent pour apprécier l’aptitude physique d’un salarié à occuper un poste de travail.
De ce fait, il peut émettre des réserves lors d’une visite médicale sur l’aptitude au poste d’un salarié et interdire que ce dernier soit affecté à certaines tâches ou postes. A ce titre, il peut proposer des mesures individuelles telles qu’une mutation, une transformation de poste justifiées par l’état de santé du salarié. Dès lors, l’employeur est tenu de prendre considération ces préconisations, notamment celles figurant dans un avis d’aptitude.
Si un employeur ne tient pas compte des préconisations du médecin du travail, il peut voir sa responsabilité engagée et être condamné pour manquement à son obligation de sécurité. Par ailleurs, si le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ou demande sa résiliation judiciaire en raison du manquement de l’employeur, cette rupture peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 septembre 2017. En l’espèce, un salarié a été déclaré apte, par le médecin du travail, avec recommandation du port de support de poignet. Il a, par la suite, saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de son employeur qui n’a pas pris en compte la recommandation du médecin du travail. N’ayant pas obtenu gain de cause devant les juges du fond, le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond au motif que l’employeur, alors qu’il a été informé de la préconisation du médecin du travail, ne l’a pas mise en œuvre et a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Pour rappel, en cas de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, un employeur ou salarié doit présenter un recours en référé devant le conseil des prud’hommes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’avis. La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt en date du 27 septembre 2017, qu’en l’absence de recours exercé contre l’avis du médecin du travail, celui-ci s’imposait aux juges.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 : http://urlz.fr/5V4P
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