Un employeur est-il tenu de remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié ?
Oui !
Un employeur et un salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peuvent convenir de mettre fin au contrat de travail qui les lie par une rupture conventionnelle. Cette rupture est soumise à homologation administrative ou autorisation de l’inspecteur du travail pour les salariés protégés. Elle doit obéir à une procédure légale qui fixe les démarches à suivre.
Ce mode de rupture du contrat de travail à l’amiable nécessite le consentement éclairé des deux parties. En effet, aucune des parties ne peut imposer sa volonté de rompre le contrat de travail à l’autre. La rupture conventionnelle doit garantir la liberté de consentement des parties et doit être exempte de fraude, à défaut de quoi, elle peut être annulée.
Une rupture conventionnelle peut être signée à l’issue d’un ou de plusieurs entretiens. Le salarié peut se faire assister au cours de ces entretiens en informant son employeur préalablement. Dans ce cas, un employeur peut également se faire assister dans les mêmes conditions.
A l’issue de ces entretiens, l’employeur et le salarié signent une convention de rupture définissant notamment :
- les conditions de la rupture ;
- la date de rupture du contrat, fixée au plus tôt au lendemain du jour de l’homologation ou de l’autorisation de l’inspection du travail ;
- le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
Un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle doit être remis à chacune des parties. A défaut, la rupture est entachée de nullité comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mars 2018. En effet, dans cette affaire, un employeur n’avait pas remis au salarié un exemplaire de la convention de rupture. Le salarié a alors obtenu la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes. Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour retient qu’il appartient à la partie qui invoque la remise d’un exemplaire de la convention de rupture à l’autre d’en rapporter la preuve. Ainsi, si l’employeur se prétend libéré de cette obligation, il doit apporter la preuve de la remise des documents relatifs à la rupture conventionnelle au salarié.
Les parties disposent d’un délai de rétractation de quinze jours calendaires, à compter du lendemain de la signature de la convention, pour se rétracter. Pendant ce délai, chacune des parties peut exercer son droit de rétractation et renoncer au bénéfice de la rupture conventionnelle, sans avoir à motiver sa décision.
A l’issue de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente doit adresser un exemplaire de la convention à l’autorité administrative pour homologation. La Direccte dispose d’un délai de quinze jours ouvrables, à compter du lendemain de la réception de la demande, pour vérifier la validité de la convention. Le silence de l’administration à l’issue de ce délai vaut homologation.