Un employeur doit-il apporter la preuve des heures réellement effectuées par son salarié ?
Oui !
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, hors aménagement du temps de travail, est considérée comme une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires ouvrent droit au salarié à une rémunération majorée ou à un repos compensateur équivalent à cette majoration. En effet, à défaut d’accord collectif, le taux de majoration des heures supplémentaires est de :
- 25 % pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 % pour les heures suivantes.
Par ailleurs, un accord collectif peut fixer un taux de majoration différent sans pour autant être inférieur à 10 %.
Pour être considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale doivent l’être à la demande de l’employeur. L’accord implicite de l’employeur suffit à considérer ces heures comme étant des heures supplémentaires. Il en est de même lorsque l’accomplissement de ces heures est rendu nécessaire par les tâches et missions qui lui ont été confiées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié est tenu d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectuées. L’employeur doit répondre aux demandes du salarié en fournissant des éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés par son salarié55.Au vu des éléments fournis par les deux parties, le juge forme sa conviction.
La charge de la preuve est donc partagée entre l’employeur et le salarié et n’incombe pas spécialement à une des parties. Le salarié peut ainsi apporter un commencement de preuve et produire un décompte mensuel tenu, des échanges de mails, des extraits de son agenda, etc. Le juge ne peut donc se fonder sur l’insuffisance des preuves ou l’imprécision des éléments apportés par le salarié pour rejeter sa demande.
La Cour de cassation a rappelé ce principe, dans un arrêt en date du 2 octobre 2019, en retenant que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le salarié.
Dans cette affaire, un salarié réclamait en justice un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé. A l’appui de sa demande, le salarié produisait des attestations d’anciens collègues ainsi qu’un relevé d’heures notées sur son carnet. Les juges du fond avaient rejeté sa demande en estimant que le salarié ne fournissait aucun bulletin de salaire permettant de vérifier le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées. Ils reprochaient au salarié de n’avoir pas suffisamment étayé sa demande.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond en leur reprochant d’avoir fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié. Ils auraient dû vérifier le tableau récapitulatif des heures tenu par le salarié. Ainsi, les juges ne peuvent pas rejeter la demande de paiement d’heures supplémentaires d’un salarié au seul motif que celui-ci ne produit pas suffisamment de preuve à l’appui de sa demande.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2019 : https://urlz.fr/b54s
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