Comment un employeur peut-il gérer le droit de retrait des salariés en raison de l’épidémie du coronavirus ?
Pour rappel, tout employeur doit, eu égard de l’obligation de sécurité, mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver la santé physique et mentale de ses salariés, notamment par des actions de prévention des risques, d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Les actions mises en œuvre doivent être adaptées et actualisées pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ainsi, dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’employeur doit notamment :
- procéder à l’évaluation des risques encourus qui ne peuvent pas être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
- déterminer les mesures de prévention les plus pertinentes en fonction de cette évaluation ;
- associer les représentants du personnel dans cette démarche ;
- transmettre aux salariés un document ou une note de service rappelant les gestes barrières à respecter et les faire respecter (lavage systématique des mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique à l’entrée et sortie de chaque domicile des bénéficiaires, respect des distanciations sociales, port du masque, etc.) ;
- etc.
Un salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 1. Il s’agit d’un droit « individuel et subjectif ». Le salarié doit alerter l’employeur de cette situation.
Le document « questions-réponses » du ministère du travail souligne que « le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie » et que « le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ».
Au regard des données épidémiologiques disponibles à ce jour concernant les modalités de contamination, il est rappelé qu’un contact étroit avec une personne malade, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses lors d’éternuement ou de toux, est de nature à exposer le salarié au risque de contamination.
Le document ministériel souligne que, dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales 2 visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de ses salariés, qu’il les a informés et préparés, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer. L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
Le document précise « qu’il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de tout exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés ».
La FESP rappelle à ses adhérents l’importance de mettre en œuvre les recommandations du gouvernement et de communiquer auprès des salariés sur les mesures de prévention et de limitation de la propagation du Covid-19 ainsi que sur les recommandations ministérielles pour éviter l’exercice du droit par les salariés. Au regard de chaque situation, l’employeur doit mettre à disposition des salariés les moyens nécessaires pour assurer leur protection.
Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.
Consulter le document du ministère du travail sur la responsabilité de l’employeur et du droit de retrait dans le cadre de la crise sanitaire lié au Covid-19 en entreprise : https://urlz.fr/e6NC
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