A quelles conditions un employeur peut-il conclure des CDD successifs avec un même salarié ?
Un employeur ne peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD) que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans des cas limitativement prévus par la loi. En effet, le CDD ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un employeur ne peut conclure un CDD avec un salarié que pour l’un des motifs suivants :
- remplacement d’un salarié absent pour maladie ou congé,
- remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu,
- remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise et dont le poste sera supprimé,
- dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié en CDI,
- remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel,
- en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
- dans certains cas, en remplacement du chef d’entreprise
- pour les emplois saisonniers ou dans les secteurs où il n’est pas d’usage de conclure des CDI (emplois d’usage).
Si un CDD est conclu pour un terme imprécis, il doit contenir une période minimale de travail et prend fin, dans le cas d’un CDD de remplacement, avec le retour du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour lequel le salarié a été embauché.
Si le CDD est conclu pour un terme précis, il cesse de plein droit à l’échéance de son terme. Un employeur peut le renouveler sous certaines conditions.
Par ailleurs, un employeur peut conclure avec le même salarié un nouveau CDD sur le même poste sous certaines conditions. Pour cela, il doit respecter un délai de carence dont la durée dépend de la durée du contrat de travail, renouvellement inclus.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, la durée de carence à respecter est :
- égale à la moitié de la durée du contrat si le CDD est d’une durée inférieure à 14 jours ;
- égale au tiers de la durée du contrat si le CDD est d’une durée d’au moins 14 jours.
La durée du délai de carence se décompte en jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné, alors que la durée du CDD s’apprécie en jours calendaires.
Néanmoins, un employeur peut conclure des CDD successifs avec le même salarié, sans avoir à respecter un délai de carence s’il s’agit d’un CDD de remplacement ou d’un CDD saisonnier, en raison du caractère temporaire de l’activité concerné.
En outre, les règles relatives au délai de carence ne s’appliquent pas si le CDD est suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).