Est-ce que des témoignages anonymes, non étayés par d’autres éléments, peuvent être recevables devant les tribunaux comme preuve du caractère réel et sérieux d’un licenciement ?

Oui !

 

Licencié pour faute grave, un salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.

La CEDH juge que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de procès équitable au sens de l’article 6 § 1, de la Convention. Ils exigent un juste équilibre entre les parties. Chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’important désavantage par rapport à son ou ses adversaires.

Cependant, le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu, en présence d’intérêts concurrents tels que, notamment, la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent être mis en balance avec les droits du justiciable.

Par conséquent, le juge doit procéder à un examen au regard de la procédure considérée dans son ensemble et de rechercher si les limitations aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été suffisamment compensées par d’autres garanties procédurales.

Il en résulte que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.

En l’absence de tels éléments, il appartient au juge d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits du requérant. Le droit à la preuve permet de justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Pour juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur, l’arrêt d’appel indique que, la société, pour caractériser la faute du salarié, produit uniquement deux constats d’audition aux fins de preuve établis par huissier de justice, reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l’identité n’est jamais mentionnée, à la demande de ces personnes.

Selon la Cour d’appel, les témoignages anonymisés, en application de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 et 3, de la CEDH doivent être déclarés « non probants », de sorte que l’existence d’une faute grave n’est pas démontrée.

Pour casser la décision d’appel, la Cour de cassation retient que les témoignages anonymisés avaient été portés à la connaissance du salarié et que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu’il a pu lui-même vérifier et qu’il n’est pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement.

La production de ces témoignages anonymisés était donc indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2025 : https://urls.fr/aEmGVl

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