Elections professionnelles : des précisions sur le point de départ du délai pour les contester

La contestation des élections professionnelles, pour défaut de prise en compte d’une candidature syndicale et absence d’organisation du 1er tour, doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la publication du procès-verbal de carence du 1er tour.

Le contentieux des élections professionnelles doit respecter des délais très brefs. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, l’article R.2314-24 du Code du travail impose d’agir dans les 15 jours suivant cette élection.
Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation le 22 janvier 2025, un protocole d’accord préélectoral (PAP) est signé en vue des élections professionnelles. Ce PAP, qui n’a pas été contesté, fixe une date limite de dépôt des candidatures mais sans plus de précisions quant à l’horaire exact. Or, un syndicat dépose une liste le dernier jour dans la soirée. L’employeur décide de ne pas la retenir et considère qu’il n’y a aucun candidat au 1er tour. Il établit un procès-verbal de carence pour ce tour des élections, puis organise le second tour.
Le syndicat qui a vu sa candidature rejetée décide alors de contester les élections avant même le second tour. Les juges du fond déclarent l’action du syndicat recevable et annulent les élections.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation car selon lui le syndicat qui n’a pas contesté le PAP ne pouvait pas agir en annulation des élections avant le second tour. En effet, les élections peuvent être contestées en amont uniquement si le PAP fait lui-même l’objet d’une demande d’annulation (Cass.soc.12.05.21, n°19-23.428).
Un PAP non contesté et qui fixe les modalités de dépôt des candidatures permet à l’employeur d’écarter seul des candidatures tardives (Cass.soc.28.03.12, n°11-19.657).
Un syndicat qui veut contester les élections au motif que sa candidature n’a pas été retenue peut-il le faire dès le procès-verbal de carence établi pour le 1er tour ?

Cette contestation vautelle également pour le second tour ? Son action est-elle encore recevable s’il agit après le second tour ?

La contestation des élections est recevable dès la publication du procès-verbal de carence du 1er tour.
En s’appuyant sur l’article R.2314-24 du Code du travail, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’employeur et confirme la recevabilité de l’action du syndicat en contestation des élections avant même le second tour : « lorsqu’elle est fondée sur le défaut de prise en compte d’une candidature syndicale et l’absence d’organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n’est plus recevable au-delà d’un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence ».
Et s’il n’y a pas de procès-verbal de carence établi par l’employeur qui circonscrit le rejet de la candidature ?
En effet, établir un procès-verbal de carence dès le 1er tour n’est pas une obligation légale pour l’employeur. Pourtant, la Cour de cassation prévoit que c’est bien dans les 15 jours suivant le procès-verbal de carence qu’il faut contester les élections et non à la date prévue dans le PAP pour le 1er tour.
Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute que la contestation pour le 1er tour peut permettre de contester également le second tour « il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d’une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l’annulation des élections à venir en conséquence de l’organisation contestée d’un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections ».
La Cour de cassation précise que l’action en justice ne sera alors plus recevable car jugée trop tardive « si le syndicat avait exercé son recours dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du second tour, il aurait pu se voir opposer la tardiveté de sa contestation ».
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 : https://urls.fr/JpdOHQ

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