Titres-restaurant : conditions d’attribution pour un salarié travaillant une demi-journée

Un employeur peut mettre au bénéfice de ses salariés des titres-restaurant leur permettant de payer la consommation d’un repas ou de préparations alimentaires.

Il ne peut attribuer qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier du salarié (Article R.3262-7 du Code du travail).
Le titre-restaurant est co-financé par l’employeur et le salarié et exonéré de cotisations sociales sous certaines conditions et dans la limite d’un montant fixé par arrêté.

En effet, il est admis que la participation à l’acquisition de titres-restaurant soit exonérée de cotisations sociales à condition qu’elle : 

  • soit comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ;
  • soit inférieure à un montant fixé par la loi.

Afin de soutenir le financement des titres-restaurant et leur mise en place par les employeurs, la règlementation des titres-restaurants a connu plusieurs évolutions en 2022 et 2023. La loi du
30 décembre 2022 de finances pour 2023 a revalorisé le plafond d’exonération des titres restaurant. Ainsi, il est passé à 6,50 euros au 1er janvier 2023.

Tous les salariés de l’entreprise ainsi que les stagiaires qui justifient prendre un repas pendant leurs horaires de travail peuvent bénéficier des titres restaurant (Article R.3262-7 du Code du travail).

Par un arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a confirmé que la seule condition à l’obtention d’un titre-restaurant est que le repas soit compris dans l’horaire de travail du salarié, même si celui-ci ne travaille qu’une demi-journée.
En l’espèce, un salarié travaillait sur la base de 4,5 jours de travail par semaine. Il avait agi en justice pour demander l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque demi-journée travaillée.

Les juges du fond avaient condamné l’employeur à verser au salarié des titres-restaurant pour toutes les demi-journées travaillées. L’employeur avait formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision. Il soutenait notamment que selon les modalités d’aménagement du temps de travail mis en place, seule la matinée du vendredi était travaillée par le salarié et que le repas n’était pas pris dans l’horaire journalier de travail du salarié. L’employeur soutenait que le salarié ne pouvait pas prétendre à des titres-restaurant pour une demi-journée de travail peu importe qu’il ne terminait pas la demi-journée avant la pause méridienne de l’entreprise.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur en rappelant qu’un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que « la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier ». Ainsi, la circonstance que le salarié ne travaille qu’une demi-journée n’empêche pas l’attribution d’un titre-restaurant dès que lors ses horaires de travail recoupaient la pause déjeuner, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner ou les modalités d’organisation de son travail par le salarié.
Les juges avaient relevé qu’aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n’imposait au salarié de travailler 4 heures (correspondant à une demi-journée) de façon continue. En outre, quelle que soit l’organisation du temps de travail du salarié, ses horaires recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 : https://urlz.fr/lwGc

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