Non-discrimination : des propos à caractère raciste tenus lors d’un repas festif organisé par l’entreprise relèvent de la vie professionnelle

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de certains critères ou motifs prévus par la loi (son origine, de son âge, de son sexe, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, etc.).

Ainsi, un employeur ne peut pas prendre en considération des critères jugés discriminatoires dans ses décisions et conduisant à une différence de traitement injustifiée entre les salariés.
Les mesures de discrimination peuvent être directes ou indirectes lorsqu’elles reposent sur des critères ou pratiques qui sont neutre en apparence mais susceptibles d’entrainer un désavantage à la personne concernée.
Par ailleurs, la discrimination inclut « tout agissement lié à un des motifs discriminatoire et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Toute mesure prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle. Il en est de même pour le licenciement du salarié prononcé ou en lien avec une discrimination.
Dans ce cas, le salarié peut demander sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
Il a le droit à une indemnité correspondant aux salaires et avantages dont il a…

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