La modification des horaires de travail d’un salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ce dernier peut donc faire varier les horaires de travail de ses salariés sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Il s’agit d’une simple modification des conditions de travail qui ne requiert pas l’accord du salarié et qui peut lui être imposée.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe. En effet, l’employeur est tenu de solliciter l’accord du salarié notamment dans les cas suivants :
- lorsque les horaires de travail sont contractualisés et sont, de ce fait, un élément substantiel du contrat de travail ;
- lorsque le changement représente une modification du contrat de travail tant le bouleversement est important. C’est le cas notamment pour le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, d’un horaire fixe à un horaire variable ou d’un horaire continu à un horaire discontinu ;
- lorsque la modification porte une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale et de son droit au repos.
Dans les autres cas, l’employeur peut imposer une nouvelle répartition de leurs horaires de travail.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts antérieurs, déjà estimé que lorsque le contrat de travail prévoit que les horaires peuvent être modifiés, et dès lors que les nouveaux horaires n’affectent pas le droit au repos…