Le manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ne justifie pas à lui seul la nullité du licenciement

Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Toute rupture du contrat de travail ou mesure prise en violation de ce principe est nulle.
Pour rappel, le licenciement jugé nul ouvre droit à  :

  • la réintégration du salarié dans l’entreprise avec le versement des salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été licencié (pendant la période d’éviction) ;
  • à défaut de réintégration, outre les indemnités de fin de contrat, à une indemnité pour licenciement nul dont le montant est fixé à six mois de salaire minimum.

Par ailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et sécurité de ses salariés. Il doit s’assurer qu’aucun acte de harcèlement moral ne survienne et mettre toutes les mesures en place pour prévenir les agissements de harcèlement moral.

En effet, l’employeur, en vertu de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, doit…

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