La preuve du paiement effectif des salaires incombe à l’employeur

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant paiement d'un salaire, pour le compte et sous le contrôle et les directives d’une autre personne (l’employeur).

Ainsi, dans le cadre de la relation contractuelle, le salarié s’engage à exécuter son travail de manière loyale selon les directives et les consignes de l’employeur. Ce dernier s’engage à verser au salarié la rémunération en contrepartie du travail fourni.
En cas de contestation, l’employeur doit être en mesure de prouver le versement du salaire correspondant à la prestation de travail.
Lors du paiement du salaire, l’employeur est tenu de transmettre un bulletin de paie au salarié.
Toutefois, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un travail (Article L.3243-3 du Code du travail).

Par ailleurs, la loi prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (Article 1353 du Code civil).

Ainsi, outre la délivrance d’un bulletin de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire. La jurisprudence retient que c’est à l’employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des salaires.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 mars 2023.

En l’espèce, un salarié avait agi en justice pour demander diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Les juges du fond avaient rejeté ses demandes. Ils avaient notamment retenu que le salarié avait bien été destinataire de bulletins de paie conformes à la réglementation, que les relevés de compte bancaire transmis par le salarié ne permettaient pas de conforter ses allégations, que les allégations du salarié, qui aurait travaillé plus de huit mois sans être payé, sans avoir réclamer ses salaires tout en acceptant ses bulletins de paie apparaissaient peu vraisemblables. Les juges avaient également relevé que la production, par l’employeur, d’un contrat de travail écrit, d’une déclaration d’embauche et de bulletins de paie attestaient d’une relation de travail régulière. Le salarié avait formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision.

La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle rappelle que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En outre, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La Cour retient qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023 : https://urlz.fr/lpym

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 : https://urlz.fr/lQf5

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