Harcèlement moral : l’absence d’une enquête interne ne constitue pas nécessairement un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur

Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Article L.1152-1 du Code du travail.).

L’employeur, qui est dépositaire d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, doit s’assurer qu’un acte de harcèlement moral ne survienne et mettre toutes les mesures en place pour prévenir les agissements de harcèlement moral.
En effet, l’employeur, en vertu de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Ainsi, il doit prendre les mesures nécessaires, des actions de prévention des risques et et agir si des faits de harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes lui sont remontés pour arrêter ces agissements. Il doit agir au plus vite en mettant en place les procédures appropriées.

Par ailleurs, lorsque le salarié estime être victime d’actes de harcèlement moral, et en cas d’inaction de l’employeur, il peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de 5 ans, et ce à compter du dernier agissement pouvant y être assimilé.
En matière de harcèlement moral (ou sexuel), la charge de la…

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