Titres-restaurant : nouvelle limite d’exonération de la part patronale fixée pour 2023
Un employeur peut mettre au bénéfice de ses salariés des titres-restaurant leur permettant de payer la consommation d’un repas ou de préparations alimenta…
La journée de solidarité, destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée de travail supplémentaire ne donnant pas lieu à une rémunération pour le salarié. Elle concerne tous les salariés du secteur privé, quelle que soit la durée de leur temps de travail.
L’employeur est assujetti à la contribution solidarité autonomie (CSA) dont le taux est fixé à 0,3 %. Cette contribution financière est destinée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
La journée de solidarité n’est pas automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. En effet, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou de branche. A défaut, c’est à l’employeur de décider de ces modalités après consultation des membres du Comité social et économique (CSE).
La Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCNSAP) prévoit que les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité doivent être définies par accord entre un employeur et les représentants du personnel de l’entreprise ou, à défaut, par l’employeur après concertation avec les salariés. Cet accord peut prévoir, conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail :
– le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai. Ainsi, l’entreprise peut la fixer le lundi de Pentecôte par exemple ;
– le travail ou la suppression d’un jour de repos conventionnel accordé dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail ou de RTT ou tout autre jour de repos accordé au titre d’un accord d’entreprise ;
– toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou modalités d’organisation des entreprise.
Il est également possible de fractionner le travail de cette journée sur l’année pour que le salarié travaille au final 7 heures.
Toutefois, un employeur ne peut pas décider de faire une retenue sur le salaire, supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur du salarié. Il ne peut pas imposer un jour de congé payé. En revanche, le salarié peut demander à l’employeur de poser un jour de congé payé pour s’acquitter de l’obligation relative à la journée de solidarité. Dans ce cas, il est recommandé d’avoir un écrit du salarié en ce sens.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à leur durée de travail contractuelle. Aussi, le salarié à temps partiel ou multi employeur doit effectuer les heures au titre de la journée de solidarité au prorata de sa durée de travail contractuelle chez chacun des employeurs, dans la limite de 7 heures.
Si le salarié a déjà travaillé 7h au titre de la journée de solidarité chez un de ses employeurs ou un ancien employeur, il peut refuser d’accomplir la journée de solidarité. Il devra apporter un élément prouvant la réalisation de cette journée (attestation de l’employeur, fiche de paie mentionnant la réalisation de cette journée par exemple). Dans ce cas, il n’aura pas à travailler la journée de solidarité chez son autre ou nouvel employeur
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