En vertu du principe d’égalité professionnelle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu de garantir une égalité de traitement et de rémunération entre les salariés exerçant des fonctions identiques, le même travail ou un travail de valeur égale (1 Articles L.3221-1 et suivants du Code du travail).
Ainsi, les salariés occupant le même poste et exerçant le même travail ou d’une valeur égale doivent percevoir les mêmes rémunérations et traitement.
Le principe d’égalité des salaires s’applique en matière de salaires mais également à tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur aux salariés en raison de leur emploi.
Toutefois, le principe d’égalité de traitement ou d’égalité salariale ne remet pas en cause le pouvoir de l’employeur d’individualiser les salaires sous certaines conditions. Ainsi, une différence de rémunération ou de traitement entre des salariés exerçant un même travail doit être justifiée par des raisons objectives, pertinentes et non-discriminatoires.
Si l’employeur verse une prime ou tout autre avantage aux salariés, même par usage d’entreprise, il ne peut fonder sa décision pour son versement que sur des critères objectifs, pertinents et non-discriminatoires. A défaut, le versement de cette prime ou cet avantage peut être remis en…