Un employeur peut-il être tenu d’accorder des jours supplémentaires de fractionnement des congés payés ?
Oui !…
La loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste de travail par un salarié.
En effet, le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste est présumé avoir démissionné. Pour cela, l’employeur doit le mettre en demeure de justifier son absence et reprendre son poste de travail par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai fixé dans le courrier. Si le salarié ne justifie pas son absence et ne reprend pas son travail à l’issue de ce délai, il sera présumé avoir démissionné.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle règle était subordonnée à la publication d’un décret d’application devant préciser le délai minimum à respecter par l’employeur pour se prévaloir de la présomption de démission ainsi que ses modalités d’application.
Un décret en date du 17 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié a été publié au Journal Officiel de ce jour.
Il fixe la procédure de mise en demeure à mettre en œuvre par l’employeur qui entend se prévaloir de la présomption de démission comme suit :
Ainsi, si le salarié ne justifie pas son absence et ne reprend pas son poste de travail dans le délai fixé, l’employeur peut se prévaloir de la présomption de démission pour abandon de poste volontaire du salarié.
L’employeur n’aurait alors plus à obligatoirement engager de procédure de licenciement pour absences injustifiées ou abandon de poste.
Par ailleurs, le décret prévoit les conditions dans lesquelles le salarié peut se prévaloir d’un motif légitime de nature à faire obstacle à cette présomption de démission :
Pour rappel, l’article L.1237-1-1 prévoit que le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire sera portée directement devant le bureau de jugement qui devra statuer au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 18 avril 2023.
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