Preuve du périmètre de recherches d’un poste de reclassement en cas d’inaptitude
Lors d’une visite médicale, le médecin du travail apprécie l’aptitude ou non d’un salarié à occuper ou, en cas d’arrêt de travail, reprendre son p…
En principe, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers, auprès des Urssaf etc. sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation (Article L.8221-6 du Code du travail).
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie si la réalisation de la prestation se fait dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique à l’égard du donneur d’ordre. En effet, la signature d’un contrat de prestation ne fait pas obstacle à une requalification en un contrat de travail, sous certaines conditions.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Ainsi, les juges peuvent requalifier la convention liant deux parties en contrat de travail si les conditions et critères de qualification sont réunis.
Pour rappel, le contrat de travail est défini comme la convention par laquelle une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur).
Pour être reconnu comme tel, le contrat de travail…