Impact de l’absence de signature du reçu pour solde de tout compte par le salarié
L’emploi d’un salarié s’accompagne de certaines formalités à effectuer notamment au moment de son embauche, mais également au moment de la fin ou rupt…
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés dans des conditions qui diffèrent selon le jour concerné.
Le Code du travail fixe onze fêtes légales qui sont considérées comme des jours fériés, dont (Article L.3133-1 du Code du travail.):
La Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCN SAP) prévoit que le 1er mai et le 25 décembre sont des jours chômés, c’est-à-dire non travaillés et payés, s’ils tombent un jour habituellement travaillés.
Ainsi, le chômage du lundi 1er mai ne doit pas entrainer une réduction de la rémunération du salarié.
Conformément aux dispositions de la CNN SAP, et afin d’assurer les interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l’accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d’organisation de service qui en découlent (interventions auprès de public fragile), les salariés réalisant ces activités peuvent être amenés à travailler le 1er mai. Dans ce cas, ces salariés auront le droit à une majoration de 100 % de leur salaire du jour.
Le non-respect de l’obligation de repos ou de rémunération de ces jours par un employeur est passible d’une amende de 4ème classe, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
Par ailleurs, les autres jours fériés (hormis le 1er mai et le 25 décembre), sont considérés comme des jours fériés ordinaires par la CCN SAP. Ainsi, ils ne sont pas obligatoirement chômés et payés, sous réserves de dispositions particulières dans certains départements ou régions ou de dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés.
Toutefois, si un salarié travaille un jour férié ordinaire, il doit bénéficier d’une majoration de 10 % de sa rémunération du jour.
Pour rappel, la CCN SAP prévoit la possibilité pour un salarié de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un jour férié ordinaire sans que son refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
En outre, il convient de consulter le contrat de travail du salarié, ou son planning lorsque la répartition des horaires n’est pas spécifiquement indiquée dans le contrat, puisqu’il peut être prévu que le salarié ne travaillera pas un ou plusieurs jours déterminés ou tous les jours fériés.
Bien entendu le service juridique de la FESP reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations et demandes d’accompagnement.
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