La preuve du paiement effectif des salaires incombe à l’employeur
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant paiement d'un salaire, pour le compte et sou…
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés, et rémunérés selon des conditions qui diffèrent selon le jour concerné.
Le Code du travail fixe onze fêtes légales qui sont considérées comme des jours fériés, à savoir :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 1er mai ;
– le 8 mai ;
– l’Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 juillet ;
– l’Assomption (le 15 août) ;
– la Toussaint (le 1er novembre) ;
– le 11 novembre ;
– le jour de Noël (le 25 décembre).
La Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCN SAP) fixe le 1er mai et le 25 décembre comme des jours chômés, c’est-à-dire non travaillés, et payés, s’ils tombent des jours habituellement travaillés. Ainsi, les salariés bénéficient d’un maintien de leur salaire ces jours-là s’ils tombent des jours habituellement travaillés.
Toutefois, afin d’assurer les interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l’accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d’organisation de service qui en découlent (interventions auprès de public fragile), les salariés réalisant ces activités peuvent être amenés à travailler…