L’employeur est-il tenu de prendre en compte la charge de travail du salarié dans le cadre de son obligation de sécurité ?
Oui !
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés (Article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Il ne doit pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses salariés.
En effet, il doit mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions de prévention, d’information, de formation ;
- évaluer les risques professionnels des postes occupés par ses salariés ;
- mettre en place une organisation et de moyens adaptés pour assurer la protection de ses salariés en fonction des risques évalués.
Au titre de cette obligation de sécurité, l’employeur doit également s’assurer que la charge de travail d’un salarié n’est pas excessive et ne porte pas atteinte à sa santé. A ce titre, il doit assurer le suivi de travail des salariés et notamment organiser des entretiens dédiés à ce suivi.
Si un employeur manque à son obligation de sécurité, il engage alors sa responsabilité civile en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle d’un salarié. Le salarié peut également demander la rupture de son contrat de travail aux tords de l’employeur (demande de résiliation judiciaire ou prise d’acte de la rupture de son contrat travail). Cela peut avoir l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des indemnités afférentes.
Si l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour s’assurer de la charge de travail d’un salarié, de sorte à ce qu’elle soit raisonnable et ne porte pas atteinte à sa santé, il commet un manquement à son obligation de sécurité.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 avril 2023.
En l’espèce, un salarié avait agi en justice pour contester son licenciement et de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Il demandait notamment le paiement de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Il reprochait à l’employeur sa surcharge de travail et de n’avoir pas pris des mesures suffisantes pour s’assurer que sa charge de travail ne portait pas atteinte à sa santé mentale. Il reprochait à l’employeur de n’avoir pas organisé des entretiens de suivis ou annuels, des sollicitations tardives, etc. qui aurait dégradé son état de santé mentale, attestée par un certificat médical. L’entretien annuel prévu n’avait pas été réalisé et ne permettait de remédier en temps utiles à une charge de travail éventuellement incompatible et un suivi du salarié.
Les juges du fond avaient rejeté cette demande en retenant que les sollicitations tardives correspondaient au rythme de travail de sa hiérarchie et n’appelaient pas de réponse immédiate du salarié. Les délais impartis au salarié pour répondre à ces sollicitations étaient raisonnables.
Ils avaient relevé que le salarié pouvait faire remonter les difficultés rencontrées ou s’il n’était pas en mesure d’assurer certaines tâches. Pour les juges, la dégradation de l’état de santé mentale du salarié n’était pas imputable au comportement ou à un manquement de l’employeur. Le salarié avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges en rappelant que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Il ne méconnaît pas cette obligation s’il justifie avoir pris les mesures légales prévues.
La Cour a constaté que, contrairement à ce qu’il soutenait, l’employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle. Le seul compte rendu d’entretien produit ne contenait aucune mention relative à la charge de travail. Pour la Cour, il en résultait un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Les juges devaient alors vérifier si un préjudice en résultait.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 : https://urlz.fr/m1fO
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