Suspension de l’obligation vaccinale et réintégration des professionnels le 15 mai 2023
Pour rappel, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a prévu une obligation vaccinale contre le Covid-19 pour toutes l…
Lors d’une visite médicale, le médecin du travail apprécie l’aptitude ou non d’un salarié à occuper ou, en cas d’arrêt de travail, reprendre son poste de travail. Il peut également, si l’état de santé du salarié le nécessite, des mesures d’aménagements, d’adaptation du poste de travail.
Pour rappel, seul le médecin du travail peut se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à exercer ses fonctions.
Si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise », l’employeur peut procéder au licenciement du pour inaptitude et impossibilité de reclassement salarié sans être tenu de rechercher un poste de reclassement.
En revanche, en dehors de ces deux exceptions, si le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste, ou à reprendre le poste précédemment occupé, mais préconise des aménagements, l’employeur doit alors tenter de reclasser le salarié. Il doit tenir compte des préconisations et recommandations du médecin du travail, notamment en mettant en œuvre des mesures telles que des aménagements du temps de travail, des aménagements ou adaptations des postes existants, etc. Pour effectuer ses recherches, un…